
janvier 20, 2025
Prévenons la rage dans notre cité
La rage est une maladie tropicale négligée qui tue entre 40.000 et 70.000 personnes chaque année dans les pays d’Afrique et d’Asie. Le chien est un réservoir naturel de la maladie devenue endémique. Cette endémicité est accentuée par la présence des chiens errants dans nos villes et villages. Le chien errant est donc un danger permanent :
- Son statut vaccinal est généralement nul ;
- L’attroupement de ces chiens autour de la nourriture ou d’une femelle en rut entraine une lutte sans merci, ce qui donne voie à la transmission de la maladie ;
- Le chien errant est une cible facile pour tout chien enragé ;
- Un chien errant enragé est une source de contamination pour un grand nombre d’autres chiens errants et des humains.
La rage est généralement transmise à l’homme par la salive lors d’une morsure ou d’une égratignure. Une fois que la maladie est déclarée, on ne peut la guérir. Elle est le plus souvent synonyme de mort. Dans le monde, les décès dus à la rage sont rarement notifiés et les enfants de 5 à 14 ans en sont les fréquentes victimes. En effet, il n’y a que cinq cas connus de malades ayant survécu grâce à une vaccination après l’apparition des symptômes.
Si nous ne pouvons guérir la rage, nous pouvons néanmoins la prévenir :
- En restreignant nos chiens aux confins de nos domiciles
- En faisant vacciner tous nos chiens comme nous le recommande la loi
La rage est une maladie légalement contagieuse et à déclaration obligatoire pour tout chien atteint ou soupçonné d’être atteint sur l’étendue du territoire Camerounais (Articles 3 et 4 de la loi N° 006 du 16 avril 2001).
La vaccination contre la rage canine est obligatoire sur toute l’étendue de la République du Cameroun (Article 10 de la loi N° 006 du 16 Avril 2001).
Est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 50.000 FCFA à 5.000.000 FCFA.
- Celui qui omet de déclarer un chien atteint de la rage ou soupçonné de l’être ;
- Celui qui se soustrait aux obligations des mesures prescrites par les autorités vétérinaires ;
- Ces peines sont doublées si la soustraction ou les entraves sont accompagnées de violences ou d’injures (Cf. Art. 20 de la loi 2000/017 du 19 décembre 2000.